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Actif

1- Preuve d’inscription de la dépense dans le plan de passation des marchés publics préalablement publié ; 2- Requête dûment motivée adressée par la PRMP (uniquement pour avenant ; résiliation ; appel d’offres restreint et préqualification) 3- Rapport spécial de la Commission de passation des marchés publics motivant le recours à la procédure de gré à gré (uniquement pour gré à gré autorisé par la DNCMP) 4- Preuves justifiant les motifs de la requête 5- Avis technique d’une structure habilitée sur les spécifications techniques, le cas échéant

Le recours à la procédure de gré à gré se justifie lorsque l'Autorité contractante, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, dans l'un des cas prévus par l’article 49 loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant CMPDSP, engage les négociations ou consultations appropriées et attribue ensuite le marché au candidat qu'il a retenu. Cette procédure fait l’objet d’une attribution directe du marché à un attributaire. Cette procédure dérogatoire doit être soumise à l'autorisation préalable de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics. La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) peut fixer, sur proposition éventuelle de l'Autorité contractante, du maître d'ouvrage délégué ou du maître d'œuvre s'il existe, les conditions des négociations ou consultations appropriées. Tout recours au gré à gré non autorisée par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics est irrégulière au regard des dispositions de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant CMPDSP. Toute attribution faite sur cette base est nulle. Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 51 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant CMPDSP, précise que la DNCMP veille à ce que, sur chaque année budgétaire et pour chaque Autorité contractante, le montant additionné des marchés de gré à gré ne dépasse pas dix pour cent (10%) du montant total des marchés publics passés en République du Bénin. Dans l’hypothèse où une Autorité contractante solliciterait auprès de la DNCMP une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le seuil des dix pour cent (10%) ci-dessus visé serait franchi, cette direction, sauf dans l’hypothèse où l’autorisation est refusée, a l’obligation de saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics qui doit préalablement valider la procédure (art. 51 dernier alinéa du CMPDSP).

Le recours à cette procédure ne peut se faire que dans les cinq (5) cas suivants : -lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; -lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques et artistiques ; -dans les cas d’extrême urgence, pour les travaux, les fournitures ou les services que l’Autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ; -dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de cas de force majeure permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate et lorsque l’Autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de la nécessité ; -lorsque les travaux, les fournitures ou les services ne sont réalisés qu’à titre de recherche, d’essais ou de perfectionnement. Toutefois, la procédure de gré à gré n’exclut pas la possibilité de consulter d’autres candidats pour avoir la vérité des prix ou parfois de se référer à des marchés similaires antérieurs.

Direction de Contrôle et toutes les autres directions techniques de la DNCMP

Form

Created by Hilarius HOUNKPE at 10.06.2020 11:02:17
Modified by Hermine SEWANOUDE at 2.09.2020 8:27:35